I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 111-1 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 111-1-1 |
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 111-5 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 112-1, 1er alinéa |
Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 |
L. 112-4 |
Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 |
L. 112-5 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 121-1 |
Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 |
L. 121-3 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 121-4 et L. 122-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 123-1 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 123-2 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
L. 123-3 à L. 123-4-1 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 123-4-2 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 123-5 à L. 123-7 |
Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
L. 123-7-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 |
L. 123-8 et L. 123-9 |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 124-1 |
Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 |
L. 124-1-1 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
L. 124-2 |
Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 |
L. 124-3 |
Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 |
L. 124-3-1 |
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 |
L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20 |
Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 |
L. 131-2 |
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 131-4 L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas |
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
“ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
“ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
6° A l'article L. 121-3 :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;
10° A l'article L. 124-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;
13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”