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Article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L561-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”