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Article L496-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L496-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-4

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 442-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-2 et L. 442-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas ;

L. 442-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-18

Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

L. 442-20

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-6

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 441-1 :

a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;

3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

4° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-2.-I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du haut-commissaire de la République et du gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.

“ II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année au gouvernement de la Polynésie française les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.

“ Le gouvernement de la Polynésie française prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction.

“ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.

“ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure du gouvernement de la Polynésie française, un enseignement conforme aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction, le gouvernement de la Polynésie française avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.

“ III.-Lorsque l'une des autorités mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.

“ En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis le gouvernement de la Polynésie française met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ”

5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;

6° A l'article L. 442-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;

7° A l'article L. 442-12 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;

11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.