Article L254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.