Article L251-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L251-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.