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Article L251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L251-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.