Articles

Article L376-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L376-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 312-4, 3e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-9-1

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 312-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 313-6

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 331-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 331-2

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 331-3 et L. 331-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,

L. 333-4 ; L. 334-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 335-5

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 335-9 à L. 335-11 ;

L. 335-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 335-17

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 336-2 ;

L. 337-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


II.-Pour l'application du I :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;

2° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;

4° A l'article L. 331-2 :

a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;

b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;

5° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;

6° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;

7° A l'article L. 335-5 :

a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;

9° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;

12° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

13° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;

14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.