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Article L492-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L492-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”