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Article L371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.