Projecteurs de route et de croisement. - Les projecteurs de route et de croisement prévus par l'article 150 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 16 du présent arrêté.
Exceptionnellement, pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses notamment), pour lesquelles la hauteur de 1,20 mètre prévue par l'article 13 ne permet pas au projecteur, en raison des dispositions des organes de la machine, d'éclairer efficacement la route, cette hauteur peut être comprise entre 1,20 mètre et 2 mètres, le réglage des projecteurs étant tel que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximum de 30 mètres.
Pour les matériels de travaux publics comportant un équipement spécial hivernal, la hauteur des feux de croisement peut être portée à 3 mètres maximum dans les conditions fixées par l'article 13.