I.-L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 susvisé au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), conformément au II, avant l'échéance prévue par les dispositions de cet arrêté et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par courrier recommandé ou par voie électronique.
L'exploitant argumente sa demande en prenant notamment en compte le retour d'expérience du matériel considéré.
II.-Conformément au I, peuvent être demandés :
1° Le décalage d'une année des échéances de chacune des inspections prévues à l'article 46 de l'arrêté du 7 août 2009 susvisé, qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté ;
2° Le report d'une année de l'inspection prévue à l'article 47 de l'arrêté précité.
Toutefois, les attaches fixes qui auraient dû être soumises à une inspection conformément à l'article 46 font l'objet, pour le premier cycle d'inspection qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté et l'année de l'échéance initiale en 2021, d'un essai de non-glissement sous l'effet d'un effort au moins égal à la résistance minimale au glissement requise. En cas de constat de glissement d'une attache, l'exploitant mène une analyse des causes de ce glissement qui peut entraîner le contrôle de 100 % des attaches du lot considéré.
Les échéances suivantes sont déterminées sur la base de la périodicité initiale prévue à l'article 47 ;
3° La non-prise en compte de l'année 2021 pour déterminer l'échéance des prochaines grandes inspections, prévues à l'article 49 de l'arrêté précité et suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les échéances suivantes sont déterminées sur la base de la périodicité initiale prévue à l'article 49 ;
4° La non-comptabilisation de l'année 2021 pour déterminer l'échéance du premier contrôle non destructif, prévu par l'article 52 de l'arrêté précité, et suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les câbles porteurs suivants :
-câble porteur sur sabots de gare sans déplacement ;
-câble porteur sur tambours d'ancrage ;
-câble porteur situé entre deux appuis fixes ou entre un appui fixe et un ancrage fixe, sur lequel aucun véhicule ne se déplace, y compris les zones de câble situées sous les mordaches.
Dans tous les autres cas, les contrôles non destructifs des câbles porteurs prévus par l'article 52 sont réalisés sur la base de la périodicité initiale prévue au I de l'annexe 1 de l'arrêté précité ;
5° La non-comptabilisation de l'année 2021 pour déterminer l'échéance du premier contrôle non destructif des câbles tracteurs et des câbles porteurs-tracteurs prévu par l'article 52 suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve que sur le câble considéré, le pourcentage de réduction de section métallique soit inférieur à 70 % du pourcentage de réduction critique.
L'exploitant justifie auprès du STRMTG de la linéarité de l'évolution des défauts des câbles, dont le pourcentage de réduction de la section métallique est supérieur à 50 %, mais inférieur à 70 % du pourcentage de réduction critique.
Les contrôles non destructifs des câbles tracteurs des téléphériques bi-câbles à va-et-vient mono-tracteurs sans frein de chariot et les contrôles effectués dans les autres cas prévus par l'article 52 sont réalisés sur la base de la périodicité initiale prévue au II pour les câbles tracteurs et au III pour les câbles porteurs-tracteurs de l'annexe 1 de l'arrêté précité ;
6° La non-comptabilisation de l'année 2021 pour déterminer l'échéance du premier contrôle non destructif prévu par l'article 52 des câbles de tension sécurisés ainsi que de leurs câbles de sécurisation qui interviendra après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les contrôles non destructifs des câbles de tension non sécurisés prévus par l'article 52 sont réalisés sur la base de la périodicité initiale prévue au IV de l'annexe 1 de l'arrêté précité.