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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)


Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la spécialisation correspondante.

Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.