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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Après trois ans d'exercice des fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, les détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent acquérir une spécialisation. La liste des spécialisations est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.