L'inscription des candidats doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions, l'année scolaire précédant la passation de l'examen.
Tout instituteur ou professeur des écoles qui satisfait aux conditions requises précisées à l'article 2 du décret susvisé et désire se présenter à l'examen se déclare candidat auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle il exerce. Il bénéficie de la visite-conseil d'un inspecteur de l'éducation nationale, qui donne lieu à un compte rendu de visite communiqué au candidat. Une attestation de la tenue de la visite-conseil est adressée par l'inspecteur au candidat, qui la joint à son dossier d'inscription. Tout candidat inscrit bénéficie de la formation prévue à l'article 3.
Les candidats directeurs d'école déchargés de classe et les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseiller pédagogique peuvent faire connaître, au moment de leur inscription, s'ils souhaitent faire valoir les acquis de leur expérience professionnelle et bénéficier ainsi d'un aménagement de la première épreuve.