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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)


A abrogé les dispositions suivantes :

- ARRÊTÉ du 20 juillet 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

Toutefois, ses dispositions restent applicables jusqu'au 31 août 2022 aux candidats admissibles des sessions en cours de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Les candidats déclarés admissibles à l'issue des sessions 2020-2021 sont dispensés à compter du 1er septembre 2022 de la première épreuve du certificat pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années, y compris en cas de changement d'académie.