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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)


Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour deux nouvelles sessions sont dispensés de la première épreuve pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.
Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour une nouvelle session sont dispensés de la première épreuve pour une nouvelle session sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.