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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

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A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à 20 points sur 40, et au moins 10 points sur 20 lors de chaque épreuve. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par le ministre chargé de l'éducation nationale.