L'examen prévu à l'article 4 doit permettre au jury d'évaluer les compétences du candidat en didactique et pédagogie de l'enseignement du français et des mathématiques, sur les niveaux maternelle et élémentaire.
Parmi les deux épreuves prévues aux articles 5, 6 et 7 :
- l'une porte sur l'école maternelle et l'autre porte sur l'école élémentaire ;
- l'une porte sur le français ou les activités langagières et l'autre sur les mathématiques ou la construction du nombre.