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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2021 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)


Les candidats directeurs d'école déchargés de classe et les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseillers pédagogiques peuvent bénéficier d'un aménagement de la première épreuve, s'ils en ont formulé le souhait au moment de leur inscription.
La première épreuve aménagée se décompose en deux séquences :


- séquence 1 : observation par le jury d'une séance liée à l'exercice professionnel du candidat (animation d'une action de formation professionnelle collective pour les candidats exerçant à titre dérogatoire les fonctions de conseiller pédagogique, animation d'une réunion de nature pédagogique pour les directeurs d'école : en particulier conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil école-collège) pendant soixante minutes ;
- séquence 2 : entretien immédiatement consécutif à la séquence 1 entre le candidat et le jury pendant une durée de soixante minutes.


Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique. Il s'assure en particulier de la bonne maîtrise des contenus didactiques et pédagogiques en français ou en mathématiques par le candidat. Il s'appuie pour cela sur une grille d'évaluation et positionne le candidat par une note sur une échelle de 0 à 20 points.