Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, et confirmés dans les fonctions de maître participant à la formation des instituteurs et professeurs des écoles préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée, les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret.