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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-545 du 3 mai 2021 portant création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-545 du 3 mai 2021 portant création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte)


Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants et les espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.