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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-545 du 3 mai 2021 portant création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-545 du 3 mai 2021 portant création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte)


I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins de gestion, scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;
3° Aux prélèvements inférieurs à 5 litres de champignons, fruits ou semences dans le cadre d'un usage familial ;
4° Aux prélèvements d'herbes et de plantes à usage coutumier à des fins de consommation familiale, dont le volume de prélèvement est défini par arrêté du préfet.