Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, de gestion ou d'animation de la réserve :
I. - 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou mesure prise par le préfet en vertu de l'article 7 ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables :
1° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ;
2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. - Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
a) Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 14 ;
b) Des abeilles installées dans des ruches sur accord du préfet, après avis du conseil scientifique, et signature d'une convention ;
2° D'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens même tenus en laisse ou tout autre animal domestique sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion ou d'animation de la réserve, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions.