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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021)


En cas de mobilisation de plusieurs régimes d'aide, l'aide relevant du règlement (UE) n° 1407/2013, celle relevant du régime cadre temporaire n° SA.56985 modifié par le régime cadre temporaire n° SA. 62102, et celle relevant du régime cadre exempté de notification n° SA.40453 doivent porter sur des assiettes de dépenses contenant des actifs distincts.