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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021)


Peuvent être éligibles à l'aide les petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire qui exercent une activité industrielle au sens du II de l'article 39 decies B du code général des impôts.
Les activités de recherche et développement ou de prototypage ne sont pas considérées comme des activités industrielles.
Les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible est affecté à une activité industrielle.