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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)


Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrit au registre des navires de pêche de l'Union européenne.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 1er janvier au 30 juin 2021.
La période d'arrêt temporaire vaut activité au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime.