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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique)


I.-Les déclarations d'intérêts des personnes visées au I de l'article 4, aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée et au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 3.

II.-Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 4.

III.-Les modifications substantielles des intérêts détenus par les personnes mentionnées au I et au II, de même que, pour les membres du Parlement, les éléments de nature à modifier la liste des activités conservées, sont déclarés en actualisant les déclarations mentionnées au I et au II et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.