Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
Une délibération de la Haute Autorité précise les modalités de fonctionnement du téléservice mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que le format dans lequel les éléments figurant aux annexes 1 à 4 sont déclarés.
Les personnes mentionnées au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental adressent également leurs déclarations d'intérêts à l'organe chargé de la déontologie au Conseil économique, social et environnemental contre remise d'un récépissé ou par courrier en recommandé avec avis de réception.