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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)

Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.