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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)

L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites internet de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée susvisée s'exercent auprès du responsable du traitement.