L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à faire usage de leur pistolet automatique.
La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
L'épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. En cas de redoublement de la phase d'observation en unité, le candidat doit réaliser une séance de tir minimum par an pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir.
Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de tir.
L'épreuve de tir et, le cas échéant, la ou les tentatives suivantes, doivent être organisées à compter du quatrième mois de la phase d'observation en unité.