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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2021 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)


Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est définitivement validée lorsque l'ensemble des compétences de la grille d'évaluation, éventuellement réparties par subdivision d'arme, sont considérées comme acquises par le candidat.
En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.
Tout redoublement doit débuter le premier jour du mois qui suit l'échec à la formation.