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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8 pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil indiqué dans ce même article.