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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Le matériel issu de parcelles unitaires de vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8, est détruit ou mis en circulation après traitement à l'eau chaude pendant 4 ans.