En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire de vigne-mère de greffons ou de porte-greffes ou dans leur environnement immédiat suite à l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, les souches infestées sont arrachées ou détruites conformément à l'article 10.
Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de greffons concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude. Les boutures issues des autres souches de la parcelle unitaire de vigne-mère de porte-greffes concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude, soit les plants produits avec ces boutures sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
Dans le cas des vignes-mères de greffons, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle unitaire et dans son environnement immédiat.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire, cette dernière est arrachée ou détruite dans sa totalité, ou les boutures peuvent être mises en circulation après traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production des boutures.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans l'environnement immédiat d'une parcelle unitaire, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la quatrième campagne de production sans symptômes observés dans l'environnement immédiat de la parcelle unitaire.
Dans tous les cas, une enquête est réalisée par FranceAgriMer pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de l'infestation sur la parcelle unitaire de vigne mère découverte infestée, au moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d'être infestés, n'ayant pas encore été implanté au vignoble est détruit ou soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants déjà implantés au vignoble font l'objet d'une surveillance particulière pendant une durée de cinq ans minimum par la Draaf-Sral ou de l'OVS, sauf si ces plants ont été traités à l'eau chaude.