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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les plants infestés découverts en pépinière à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle sont arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle.
Les autres plants du lot unitaire de plants concerné sont également arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle sauf s'ils sont soumis à un traitement à l'eau chaude préalable à leur mise en circulation, sous le contrôle de FranceAgriMer.
Si les résultats de l'enquête mentionnée à l'article 19 mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots unitaires de plants ayant la même origine de matériel, ces lots sont détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation.
Les parcelles unitaires de vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête de FranceAgriMer.
En cas de découverte d'un cep infesté par la flavescence dorée dans l'environnement de la pépinière, suite à un résultat d'analyse officielle, tous les lots unitaires de plants situés en totalité ou en partie dans un rayon de 50 mètres autour du cep infesté sont détruits ou traités à l'eau chaude.