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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les greffons utilisés par un propriétaire ou détenteur de vignes autre qu'un professionnel relevant des articles L.661-5 et L.661-6 du code rural et de la pêche maritime, mis en œuvre dans le cadre des pépinières privées, sont soumis à un traitement à l'eau chaude.