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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


I. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones où le vecteur de la flavescence dorée est présent, la lutte contre ce vecteur est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés contre cet insecte ou, de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
Pour les vignes mères de porte-greffes ou de greffons, en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, le nombre d'applications de produits phytopharmaceutiques n'excède pas trois durant la campagne de production et doit couvrir la phase larvaire et la phase adulte, dans la limite, pour chaque produit utilisé, des conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché. Les dates de traitement sont précisées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Pour les pépinières viticoles, la protection doit être assurée entre le 15 mai et le 15 octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit qui, en absence d'indication, est estimée à 14 jours.
Pour les vignes-mères et pépinières viticoles, en cas d'utilisation de tout moyen de lutte autre qu'un produit phytopharmaceutique, les Draaf-Sral précisent les conditions de mise en œuvre.
En cas de non-respect des mesures énoncées dans les 4 alinéas précédents, les plants issus des pépinières viticoles ou les boutures issues des vignes-mères de greffons sont détruits ou sont soumis à un traitement à l'eau chaude, et les boutures issues des vignes-mères de porte-greffe sont soumises à un traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production de la vigne mère.
Dans les zones exemptes de flavescence dorée, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.
II. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones délimitées où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée n'est pas exigée. Les boutures issues des vignes-mères et les plants issus de ces pépinières sont soumis à un traitement à l'eau chaude.
III. - Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones exemptes où le vecteur de la flavescence dorée est absent, la lutte contre le vecteur n'est pas exigée