Dans les zones délimitées définies à l'article 3, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte ou de préférence, s'il existe, de tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
Le nombre et la date des traitements sont déterminés sur la base d'une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans la limite des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y compris les particuliers.
Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au respect des zones non traitées au voisinage des points d'eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé. Dans ce cas, l'arrêté précise les mesures visant à protéger les points d'eau, qui doivent comprendre au minimum le respect d'une zone non traitée d'une largeur minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures de surveillance destinées à éviter le risque de propagation de la flavescence dorée dans cette zone.
L'arrêté préfectoral peut préciser les conditions spécifiques d'application des produits visés à l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 révisé susvisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l'article L. 253-8 du même code.