Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)
Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits en application de l'article 7 ainsi que les parcelles ou parties de parcelles arrachées ou détruites en application des articles 8 et 9 sont éliminées dans les conditions prévues par l'article 10.