Les propriétaires ou détenteurs de vignes procèdent aux destructions ou aux arrachages mentionnés aux articles 7 à 9 le plus tôt possible suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8, de telle sorte qu'ils empêchent toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8.