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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.
En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.