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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, sont arrachées en totalité.
Le taux indiqué ci-dessus est calculé selon les modalités indiquées en annexe 2 du présent arrêté.