Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.