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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.