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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


En plus des obligations de surveillance mentionnées à l'article 2, tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone exempte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser sous le contrôle des Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de la Direction générale de l'alimentation (DGAL). Ces prospections incluent les environnements immédiats de vignes-mères et de pépinières viticoles selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.