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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser, sous le contrôle de la Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de flavescence dorée dans les conditions prévues par l'article L.201-8 du code rural et de la pêche maritime. Cette prospection est réalisée selon une programmation établie sous l'autorité des Draaf-Sral, de telle sorte que :


- l'ensemble du vignoble en zone délimitée d'une commune soit prospecté sur un maximum de 5 années,
- les environnements immédiats des vignes-mères et pépinières soient prospectés selon les modalités indiquées en annexe I.


Les hôtes secondaires du phytoplasme de la flavescence dorée autres que Vitis L. font l'objet d'une surveillance spécifique, selon une analyse de risque réalisée par la Draaf-Sral.