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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon établies de la façon suivante :


- une zone infestée est constituée de la parcelle ou des parcelles de vigne présentant au moins un cep infesté par la flavescence dorée ou des vignes non cultivées infestées, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle.
- une zone tampon d'un rayon minimal de 500 mètres mesuré au-delà des limites de la zone infestée, qui peut être étendue aux communes ou parties de communes comprises dans ce rayon, ainsi qu'aux communes ou parties de communes susceptibles d'être infestées en fonction d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par la Draaf-Sral.


Les zones délimitées sont établies par arrêté du préfet de région. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'issue des prospections visées à l'article 5.