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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Vigne : végétal appartenant au genre botanique Vitis L.
Parcelle de vigne : unité culturale homogène complantée d'un même cépage et d'un même mode de conduite.
Environnement immédiat : zone située au-delà d'une parcelle unitaire de vigne-mère ou d'une unité de pépinière dont la largeur est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Vigne non cultivée : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales telles que l'absence de taille et l'absence de récolte. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée.
Traitement à l'eau chaude : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de l'établissement défini à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Evaluation du risque sanitaire : analyse de risque locale établie par les services régionaux de l'alimentation des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (Draaf-Sral) sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.
Zone exempte : vignobles où la flavescence dorée est déclarée comme absente, en fonction de la surveillance mise en œuvre selon les modalités précisées par le Ministère chargé de l'agriculture.
Jaunisse à phytoplasme : maladie exprimant des symptômes comparables à ceux causés par la flavescence dorée.
Les définitions de l'annexe 1 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé sont applicables au présent arrêté.