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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

II.-L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

Pour l'application de l'article 1er l'étudiant qui vient d'achever ses études doit avoir obtenu un diplôme, équivalent au master, délivré dans le ressort territorial de la collectivité dans laquelle il sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise.