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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France)

I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

II.-Le présent arrêté, à l'exception de son article 4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par le médecin inspecteur de la santé publique ou, à défaut, par un médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. " ;

3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;

4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à la demande de celui-ci " ;

5° A l'article 6, les mots : en triple exemplaire sont remplacés par les mots : en double exemplaire et les mots : , en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant sont remplacés par les mots : et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".

b) Pour son application en Polynésie française :

1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;

2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée au même article. " ;

3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " ;

4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;

5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande " ;

c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;

2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée au même article. " ;

3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " ;

4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;

5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".